Le fonctionnement du conseil de classe




La composition du conseil de classe

Un conseil de classe pour chaque classe ou groupe d'élèves est institué dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.
Sont membres du conseil de classe :
- les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
- les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
- les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
- le conseiller principal ou le conseiller d'éducation ;
- le conseiller d'orientation ;
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
- le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
- l'assistant(e) social(e) ;
- l'infirmier ou l’infirmière.
 

La désignation des représentants des parents d’élèves au conseil de classe

Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection. Art. R. 421-50 du code de l’éducation.
  
Les parents non constitués en association ont le droit d’avoir des représentants au conseil de classe, à partir du moment où ils ont présenté aux élections une liste ayant obtenu des suffrages.
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les classes préparatoires et les BTS.

Le fonctionnement du conseil de classe
 
« Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.

Le professeur principal […] ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.

Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. » Art. R. 421-51 du code de l’éducation

"À partir de la classe de quatrième, l'élève pourra être convié à participer à son conseil de classe". Circulaire n° 98-119 du 2 juin 1998.

Les horaires des conseils de classe

« Les heures de réunion des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves.
Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l’établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l’orientation et des examens. Le chef d’établissement, lorsqu’il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d’élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves. » Art. D. 111-12 du code de l’Education

« Les réunions des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves, c’est-à-dire en prenant en compte leurs contraintes, notamment professionnelles. […]
Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes. Selon les périodes, les spécificités de l’établissement, le calendrier des activités scolaires ou le calendrier de l’orientation et des examens, des aménagements pourront être envisagés. Le chef d’établissement, lorsqu’il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d’élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves. » Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006

Conseil de classe et propositions d’orientation
Dans le cadre du suivi individuel de chaque élève, le conseil de classe participe au processus d'orientation des élèves. . La décision d'orientation n'appartient pas au conseil de classe, mais celui ci émet des avis, des conseils et des propositions.

"A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés." Art. D. 331-29 du code de l’éducation.
En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur, formulent des demandes d'orientation ou de redoublement. Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation ou de redoublement qui devront être validées par le chef d’établissement. Art. D. 331-32 du code de l’éducation.
"Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire." Art. D. 331-37 du code de l’éducation.
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. Art. D. 331-38 du code de l’éducation.



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